Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d78
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités correspondant au trimestre postérieur à son 65ème anniversaire, alors, selon le moyen, que l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-8 du Code du travail à compter de la publication du présent décret s'impose aux parties et s'applique immédiatement aux situations en cours; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, constater que M. X... ne bénéficiait d'aucun droit acquis résultant d'un contrat et que le décret s'appliquait donc immédiatement, et considérer que ce texte ne lui était pas applicable, l'intéressé ayant atteint 65 ans à la date d'entrée en vigueur dudit décret ; que la cour d'appel, en condamnant l'ASSEDIC à verser à M. X... les allocations correspondant au trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire, a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret du 24 novembre 1982;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Val d'Oise, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val d'Oise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), M. X..., né le 15 novembre 1917, a été admis par décision de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, à effet du 1er août 1978, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources, jusqu'à l'âge de 65 ans et trois mois; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982, portant application de l'article L. 351-8 du Code du travail, l'ASSEDIC a cessé de verser à l'intéressé l'allocation lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités correspondant au trimestre postérieur à son 65ème anniversaire, alors, selon le moyen, que l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-8 du Code du travail à compter de la publication du présent décret s'impose aux parties et s'applique immédiatement aux situations en cours; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, constater que M. X... ne bénéficiait d'aucun droit acquis résultant d'un contrat et que le décret s'appliquait donc immédiatement, et considérer que ce texte ne lui était pas applicable, l'intéressé ayant atteint 65 ans à la date d'entrée en vigueur dudit décret ; que la cour d'appel, en condamnant l'ASSEDIC à verser à M. X... les allocations correspondant au trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire, a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret du 24 novembre 1982; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982, n'étaient pas applicables aux allocataires ayant atteint l'âge de 65 ans avant l'entrée en vigueur du décret; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC du Val d'Oise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722bdcd58014677400d78
Données disponibles
- Texte intégral