Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400dab
- Date
- 29 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel d'une sentence prud'homale qui a rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 680 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., domicilié ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barbeort, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel d'une sentence prud'homale qui a rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 680 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a considéré souverainement qu'aucun grief n'avait été causé à M. Y... par l'irrégularité de la notification du jugement entrepris; qu'elle en a exactement déduit que cette notification avait fait courir le délai d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1996
Référence
613722bdcd58014677400dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel