Cour de Cassation · soc — 3 décembre 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400dec
- Date
- 3 décembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que M. Y... ne contestait pas que son entreprise relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne; que dès lors, les clauses de cette convention s'appliquaient au contrat de travail du salarié sauf dispositions plus favorables; qu'en disant le contraire, le jugement a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., 51400 Sept Saulx, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Salvatore Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (conseil de prud'hommes de Reims, 2 juillet 1993), que M. X... a été engagé le 20 octobre 1992 par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, en qualité de chef d'équipe, pour la réalisation d'un chantier situé à Avize (Marne) suivant contrat à durée déterminée qui est venu à son terme le 20 janvier 1993; qu'après son départ de l'entreprise il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures d'amplitude rémunérant le temps de déplacement pour se rendre sur le chantier, de primes d'outillage et de primes de manipulation d'un marteau-piqueur en application de la convention colllective des ouvriers du bâtiment de la Marne; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que M. Y... ne contestait pas que son entreprise relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne; que dès lors, les clauses de cette convention s'appliquaient au contrat de travail du salarié sauf dispositions plus favorables; qu'en disant le contraire, le jugement a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dit que la convention collective était inapplicable, mais que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions prévues aux articles 29, 41 et 44 pour bénéficier des heures d'amplitude et primes qu'il sollicitait; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir énoncé que le salarié n'avait droit, ni au paiement d'heures d'amplitude qui ne sont payables qu'à partir du lieu d'embauche, dès lors qu'il avait pris l'initiative d'aller directement de son domicile au chantier, ni au paiement d'une prime d'outillage puisqu'il était chef d'équipe et non ouvrier qualifié, ni à la prime de manipulation alors qu'il n'était pas utilisateur d'un marteau piqueur, alors, selon le moyen, que la convention collective ne comportait à ce sujet, en ses articles 29, 41 et 44, aucune exclusion ou réserve et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; Mais attendu qu'il résulte des termes du jugement que les motifs critiqués ne sont pas les motifs retenus par le conseil de prud'hommes, mais les moyens développés par M. Y...; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 décembre 1996
Référence
613722bdcd58014677400dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel