Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1997
- ECLI
- 613722bdcd58014677400e04
- Date
- 28 janvier 1997
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespersonne moraledirigeant socialdirigeant de faitmaître de l'affaire
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont relevé appel du jugement les ayant condamnés solidairement à supporter à hauteur d'un tiers l'insuffisance d'actif de la SARL Jessica, mise en liquidation judiciaire et dont Mme X... est le gérant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme Maryse X... née B..., demeurant ensemble 5, rue Député Salis, 34200 Sete, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Lucien Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jessica, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont relevé appel du jugement les ayant condamnés solidairement à supporter à hauteur d'un tiers l'insuffisance d'actif de la SARL Jessica, mise en liquidation judiciaire et dont Mme X... est le gérant; Sur le premier moyen : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour décider qu'une partie des dettes de la société Jessica sera supportée par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, interrogé en chambre du conseil par le président du tribunal, a déclaré "avoir effectivement participé à l'exploitation de la société Jessica", que Mlle A..., vendeuse embauchée pour tenir le magasin, a précisé "qu'elle n'était en contact dans le cadre de son contrat de travail qu'avec M. X..., époux de la gérante de la société", que celui-ci tenait la comptabilité à son domicile à l'aide d'un matériel informatique lui appartenant et qu'il a pris l'initiative de constituer, pour le compte de la société, un dossier de financement en vue de l'obtention d'un prêt, qu'il est intervenu dans la conduite de l'affaire et qu'il en était le véritable maître; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait exercé en toute indépendance une activité de direction dans la société Jessica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider qu'une partie des dettes de la société Jessica sera supportée par Mme X..., l'arrêt retient que la fermeture du magasin en 1989 et 1990 n'était pas compatible avec une gestion rigoureuse, qu'elle a contribué au déficit de l'exploitation et que la mise en sommeil de celle-ci pendant près de deux ans n'a pas permis le redressement de l'entreprise et est la cause esssentielle de l'insuffisance d'actif constatée; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la cessation d'activité était consécutive au conflit qui l'avait opposée à Mme Z..., laquelle avait déposé des plaintes à son encontre, aux rumeurs nées autour de cette affaire et à l'obligation où elle s'était trouvée de quitter Pamiers pour s'installer à Sète, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722bdcd58014677400e04
Données disponibles
- Texte intégral