Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722bdcd58014677400e06
- Date
- 8 janvier 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Chantemur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Y... Joseph alors que n'ayant pas repris le contrat de travail de cette salariée, elle n'avait aucun lien de droit avec elle;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantemur, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par conseil de prud'hommes d'Haguenau (section commerce), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué (Haguenau, 7 décembre 1994), Mlle X... a été engagée en qualité de couturière à domicile par la société Vilar dont les actifs ont été cédés par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 1993 à la société Chantemur qui n'a pas repris les contrats de travail des couturières à domicile, auxquelles cette société s'est engagée à proposer un statut de travailleur indépendant ; qu'aucune mesure n'ayant été prise à son égard , Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, dirigée contre la société Chantemur; Attendu que la société Chantemur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Y... Joseph alors que n'ayant pas repris le contrat de travail de cette salariée, elle n'avait aucun lien de droit avec elle; Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun licenciement n'étant intervenu en application de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le contrat de travail qui était en cours lors de la cession de l'entreprise a subsisté avec le nouvel employeur auquel incombait dès lors, la charge du licenciement de la salariée; qu'il a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantemur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722bdcd58014677400e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel