Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1997
- ECLI
- 613722bdcd58014677400e08
- Date
- 30 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement dont il lui appartient de justifier le respect; qu'ainsi, il ne peut licencier de plano dès la constatation de l'inaptitude à l'emploi occupé; que la cour d'appel, qui, sans constater que l'employeur ait procédé à une quelconque recherche de reclassement, ni consulté le médecin du Travail sur l'aptitude à un poste dans l'entreprise, a tenu pour évident que, compte tenu de la taille de l'entreprise, Mme Le Gall aurait été amenée à être en contact avec les produits à l'origine de sa maladie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-5, premier alinéa, et L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel a, ce faisant, statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Le Gall, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. James X..., "James parfums", domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Le Gall, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le Gall, engagée le 1er juillet 1971, en qualité de vendeuse esthéticienne, par M. X..., a été, à partir du 11 octobre 1991 en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle ; que, le 27 janvier 1992, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur l'a licenciée le 10 février 1992 en raison de son inaptitude; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement dont il lui appartient de justifier le respect; qu'ainsi, il ne peut licencier de plano dès la constatation de l'inaptitude à l'emploi occupé; que la cour d'appel, qui, sans constater que l'employeur ait procédé à une quelconque recherche de reclassement, ni consulté le médecin du Travail sur l'aptitude à un poste dans l'entreprise, a tenu pour évident que, compte tenu de la taille de l'entreprise, Mme Le Gall aurait été amenée à être en contact avec les produits à l'origine de sa maladie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-5, premier alinéa, et L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel a, ce faisant, statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié la salariée en justifiant de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le Gall aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1997
Référence
613722bdcd58014677400e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel