Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722bdcd58014677400e1e
- Date
- 7 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 juillet 1994), que Mme X..., engagée, par la société Ansab cycles sablière le 1er octobre 1993, en qualité d'employée de bureau, a été licenciée par courrier du 16 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir refusé le report d'audience qu'elle avait sollicité par lettre du 21 juin 1994 et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ansab Cycles Sablière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 juillet 1994), que Mme X..., engagée, par la société Ansab cycles sablière le 1er octobre 1993, en qualité d'employée de bureau, a été licenciée par courrier du 16 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir refusé le report d'audience qu'elle avait sollicité par lettre du 21 juin 1994 et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis; Mais attendu, d'abord, que la faculté de refuser le renvoi, à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge; Et attendu, ensuite, que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ansab Cycles Sablière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1997
- Matière
- procedure civile
Référence
613722bdcd58014677400e1e
Données disponibles
- Texte intégral