Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722becd58014677400e29
- Date
- 8 janvier 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Srebot technique controle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Srebot technique controle, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la société Srebot technique contrôle a engagé M. X... le 12 octobre 1992 et l'a licencié pour motif économique le 27 avril 1993; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 janvier 1996, la SCP Tiffreau, Thouin-Palat avocats à la Cour de Cassation a déclaré au nom de la société Srebot technique contrôle se désister purement et simplement du pourvoi formé contre une décision rendue le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Pierre X..., qu'il y a lieu de lui donner acte; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice causé au salarié par la rupture; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Srebot technique contrôle de son désistement de pourvoi; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722becd58014677400e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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