Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1996
- ECLI
- 613722becd58014677400e50
- Date
- 30 octobre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section encadrement), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Protorep Industries, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Rennes, pris en sa qualité de gestionnaire du FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Protorep Industries en qualité de VRP le 9 mars 1992; qu'il a été licencié le 6 novembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires; Attendu qu'en cours de procédure la société Protorep Industries a été déclarée en liquidation judiciaire et que l'instance a été reprise par Me X..., mandataire judiciaire; Attendu que, pour débouter le salarié de ses prétentions, le conseil de prud'hommes énonce que "Me X... prétend que la société Protorep a payé tout ce qui était dû à M. Y... lors du licenciement"; Attendu, d'une part, qu'en se fondant sur les seules écritures du défendeur alors que ce dernier n'était ni présent ni représenté, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail; Et attendu, d'autre part, qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont dubitatifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches; Condamne M. X... et la société ASSEDIC de Rennes aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1996
Référence
613722becd58014677400e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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