Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722becd58014677400ed3
- Date
- 7 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Estelle Y..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1°/ de la Banque San Paolo, venant aux droits de la Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI), dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme Y..., ex-épouse de M. Z..., a signé un acte sous seing privé contenant deux contrats ayant pour objet, l'un la vente d'un fonds de commerce et l'autre un prêt, consenti par la Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI), aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo, en vue du financement de l'acquisition du fonds; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rembourser le montant du prêt, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte du 30 juin 1989, M. et Mme Z... ont acquis le fonds de commerce et, dans le même acte, ont souscrit un prêt auprès de la COFBI pour cette acquisition; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte litigieux, seul M. Z... était désigné comme emprunteur dans le contrat conclu avec la COFBI, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la Banque San Paolo et M. X..., ès qualités, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque San Paolo; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1997
Référence
613722becd58014677400ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel