Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722becd58014677400ed4
- Date
- 7 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Y... Capelle, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM Sud Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1976, M. Z..., démarché par M. X..., directeur d'une agence d'une caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) qui lui proposait un placement de son argent avec un intérêt de l'ordre de 12 %, lui a remis des bons de caisse qui ont été négociés pour un montant de 350 000 francs ; qu'à titre de garantie, il lui a été remis des lingots d'or et un certain nombre de bons d'une valeur nominale de 10 000 francs, qui se sont tous révélés faux; que, poursuivi devant la juridiction pénale, M. X... a été relaxé ; que M. Z... a assigné la CRCAM en paiement, en prétendant que le directeur d'une agence bancaire engage la responsabilité contractuelle de sa banque lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions, que le mandat ait été réel ou apparent vis-à-vis des tiers; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 29 septembre 1994), écartant cette prétention, l'a débouté de toutes ses demandes; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, et desquels ils ont pu déduire que M. Z... n'avait pu légitimement croire qu'il réalisait une opération avec le Crédit agricole; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Sud Méditerranée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1997
Référence
613722becd58014677400ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel