Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1997
- ECLI
- 613722becd58014677400edb
- Date
- 14 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PPI, mise en redressement judiciaire le 13 octobre 1992, a tiré deux lettres de change les 15 et 27 juillet 1992, à échéance du 15 octobre 1992, sur la société Madon noir et blanc qui les a acceptées et fait avaliser par son gérant, M. X... ; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1992, la Banque générale du commerce (la banque), porteur des effets, a assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la demande de la banque, l'arrêt énonce que celle-ci avait effectivement "produit" au redressement judiciaire de la société PPI; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la banque n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Madon noir et blanc et qu'elle se trouvait forclose, plus d'un an s'étant écoulé depuis l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Banque générale du commerce (BGC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce (BGC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PPI, mise en redressement judiciaire le 13 octobre 1992, a tiré deux lettres de change les 15 et 27 juillet 1992, à échéance du 15 octobre 1992, sur la société Madon noir et blanc qui les a acceptées et fait avaliser par son gérant, M. X... ; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1992, la Banque générale du commerce (la banque), porteur des effets, a assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la demande de la banque, l'arrêt énonce que celle-ci avait effectivement "produit" au redressement judiciaire de la société PPI; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la banque n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Madon noir et blanc et qu'elle se trouvait forclose, plus d'un an s'étant écoulé depuis l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la Banque générale du commerce (BGC) aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1997
Référence
613722becd58014677400edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel