Cour de Cassation · soc — 1 octobre 1996
- ECLI
- 613722bfcd58014677400f38
- Date
- 1 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu dans l'instance qui l'oppose à la société de Distribution et de promotion, alors, selon le moyen, que, selon l'article 510-2 du Code civil, "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité"; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions prises en première instance par la société SDP, que M. X... avait été placé sous le régime de la curatelle ; qu'en décidant que le délai d'appel avait couru à compter de la seule notification faite au majeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant chez M. Pasquier, 5, cours de la Bourgogne, 13180 Gignac-la-Nerthe, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société SDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Jean Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cedex 01, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu dans l'instance qui l'oppose à la société de Distribution et de promotion, alors, selon le moyen, que, selon l'article 510-2 du Code civil, "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité"; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions prises en première instance par la société SDP, que M. X... avait été placé sous le régime de la curatelle ; qu'en décidant que le délai d'appel avait couru à compter de la seule notification faite au majeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel, le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi; que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SDP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 octobre 1996
Référence
613722bfcd58014677400f38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel