Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1996
- ECLI
- 613722bfcd58014677400f40
- Date
- 19 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1995) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil formée par Mme A..., ce dont celle-ci lui fait grief;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1995) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil formée par Mme A..., ce dont celle-ci lui fait grief;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ du Crédit lyonnais, dont le siège social est ... 75RP, 63003 Clermont-Ferrand, 2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier, dont le siège social est ..., 5°/ de la société CGD, dont le siège social est ..., 6°/ de la société Cofidis, dont le siège social est 59290 Wasquehal, 7°/ du Crédit agricole, dont le siège social est ..., 8°/ de la société Daumin place Delorme, dont le siège est 59, place Courtais, 03000 Moulins, 9°/ de la Recette perception de Moulins, dont le siège est ..., 10°/ de l'Office HLM, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1995) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil formée par Mme A..., ce dont celle-ci lui fait grief; Mais attendu que Mme A... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1996
Référence
613722bfcd58014677400f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel