Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 décembre 1996
- ECLI
- 613722bfcd58014677400f5f
- Date
- 17 décembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minolta France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Socagi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minolta France, de Me Odent, avocat de la société Socagi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Minolta France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société Socagi; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minolta France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minolta France à payer à la société Socagi la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 décembre 1996
Référence
613722bfcd58014677400f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel