Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1997
- ECLI
- 613722bfcd58014677400fa6
- Date
- 14 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1994), que le Conseil général du département de l'Hérault ayant confié la maintenance des installations techniques du nouveau bâtiment de l'Hôtel du département à la société anonyme Streichenberger, cette dernière a retenu la Société française des ascenseurs Kone pour assurer la maintenance des ascenseurs et monte-charges, par lettre du 18 décembre 1987; que le Conseil général ayant dénoncé le contrat de maintenance de la société Streichenberger le 20 juillet 1990, cette société a avisé, le 26 juillet 1990, la société Kone de la rupture du contrat pour son lot; que la société Kone a alors assigné la société Streichenberger devant le tribunal de commerce de Montpellier en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive par celle-ci de leurs liens contractuels;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Streichenberger fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par elle, en se bornant à constater que cette société n'aurait pas déclaré agir au nom et pour le compte du Conseil général et en se fondant ainsi sur la seule volonté des parties;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Streichenberger, société anonyme, dont le siège est BP 11 à Boirargues, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la Société française des ascenseurs Kone, dont le siège est Tour GAN, Cedex 13, 92082 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Streichenberger, de Me Pradon, avocat de la Société française des ascenseurs Kone, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1994), que le Conseil général du département de l'Hérault ayant confié la maintenance des installations techniques du nouveau bâtiment de l'Hôtel du département à la société anonyme Streichenberger, cette dernière a retenu la Société française des ascenseurs Kone pour assurer la maintenance des ascenseurs et monte-charges, par lettre du 18 décembre 1987; que le Conseil général ayant dénoncé le contrat de maintenance de la société Streichenberger le 20 juillet 1990, cette société a avisé, le 26 juillet 1990, la société Kone de la rupture du contrat pour son lot; que la société Kone a alors assigné la société Streichenberger devant le tribunal de commerce de Montpellier en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive par celle-ci de leurs liens contractuels; Attendu que la société Streichenberger fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par elle, en se bornant à constater que cette société n'aurait pas déclaré agir au nom et pour le compte du Conseil général et en se fondant ainsi sur la seule volonté des parties; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'acceptation écrite, datée du 18 décembre 1987, de l'offre de la société Kone par la société Streichenberger, que cette dernière aurait déclaré agir au nom et pour le compte du Conseil général, d'autre part, que les correspondances et les mises en demeure adressées à la société Streichenberger alors que la société Kone n'en était pas destinataire démontraient que le contrat litigieux était un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés commerciales, a exactement déduit de ces constatations que ledit contrat n'était pas de nature administrative; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Streichenberger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Streichenberger à payer à la Société française des ascenseurs Kone la somme de 12 000 francs; Condamne la société Streichenberger à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613722bfcd58014677400fa6
Données disponibles
- Texte intégral