Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1997
- ECLI
- 613722bfcd58014677400fb0
- Date
- 28 janvier 1997
procedure civilele criminel tient le civil en l'étatsursis à statuerconditionexistence d'une plainte mettant en mouvement l'action publiqueplainte déposée sans versement de la consignation ordonnéeportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme veuve A... et Mme Christine X..., font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant sur la recevabilité de la plainte pénale déposé le 4 août 1993, la cour d'appel a exédé ses pouvoirs et violé l'article 87 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Paulette D..., veuve Z..., demeurant ... Nîmes, 2°/ Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ... Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1°/ de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Luc C..., pris en son nom personnel et comme membre et représentant de l'indivision Marbouty-Henin, demeurant 34, lotissement Mas de la Treille, 34470 Baillargues, 3°/ de Mme Martine Y..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z... et de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque Petrofigaz, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 février 1989, la banque Petrofigaz a consenti à l'indivision Marbouty-Hénin un prêt de 102 000 francs, pour le remboursement duquel les époux Georges B... D... se sont portés cautions solidaires; que Georges A... est décédé le 16 mai 1990, en laissant pour lui succéder sa veuve et sa fille Christine, épouse X...; que, le 21 décembre 1990, la banque a assigné celles-ci, prises en leur qualité d'héritières de Georges A..., en remboursement du prêt; que, le 4 août 1993, Mme veuve A... a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, du chef de faux en écritures privées; que le doyen des juges d'instruction de Nîmes a ordonné la consignation d'une somme de 10 000 francs avant le 3 décembre 1993; qu'ayant constaté que Mme veuve A... ne justifiait pas du versement de cette somme dans le délai imparti, de telle sorte que l'action publique n'avait pu être mise en mouvement, l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1994) a refusé de surseoir à statuer; Attendu que Mme veuve A... et Mme Christine X..., font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant sur la recevabilité de la plainte pénale déposé le 4 août 1993, la cour d'appel a exédé ses pouvoirs et violé l'article 87 du Code de procédure pénale; Mais attendu qu'ayant constaté que le fait matériel de la consignation n'avait pas été démontré, de telle sorte qu'il n'était pas établi que l'action publique ait été régulièrement mise en mouvement, la cour d'appel en a exactement déduit que la règle, selon laquelle "le criminel tient le civil en l'état", n'était pas applicable en l'espèce et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de surseoir à statuer; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Paulette Z... et Mme Christine X... à payer à la Banque Petrofigaz la somme globale de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 87 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- procedure civile
Référence
613722bfcd58014677400fb0
Données disponibles
- Texte intégral