Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722bfcd58014677400fcf
- Date
- 8 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1992) que M. Y..., directeur du développement de la SARL Développement Ingéniérie Immobilier (DII), dont il était également l'un des associés, n'a plus perçu que des acomptes sur sa rémunération à partir du mois de mars 1989; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 juin 1991; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé puis au fond, afin d'obtenir le paiement des salaires dus pour la période allant du 1er avril 1989 au 13 mars 1991, des indemnités de congés payés, afférentes ainsi que des sommes dues pour rupture abusive de son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir reconnu la qualité de salarié, en inversant la charge de la preuve et en se fondant sur une motivation contradictoire et dubitative; Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives à la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1992) que M. Y..., directeur du développement de la SARL Développement Ingéniérie Immobilier (DII), dont il était également l'un des associés, n'a plus perçu que des acomptes sur sa rémunération à partir du mois de mars 1989; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 juin 1991; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé puis au fond, afin d'obtenir le paiement des salaires dus pour la période allant du 1er avril 1989 au 13 mars 1991, des indemnités de congés payés, afférentes ainsi que des sommes dues pour rupture abusive de son contrat de travail; Sur les trois premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir reconnu la qualité de salarié, en inversant la charge de la preuve et en se fondant sur une motivation contradictoire et dubitative; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu et que M. Y... à qui incombait la preuve de l'exercice d'une activité salariée, agissait en toute indépendance et avait un rôle de direction, contrôle et surveillance au sein de la société DII exclusif de tout lien de subordination; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives à la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé; Mais attendu que la cour d'appel ayant joint l'instance en référé et l'instance principale, n'avait pas à statuer sur les conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige au fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722bfcd58014677400fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel