Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 1996
- ECLI
- 613722c0cd58014677401006
- Date
- 14 novembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de M. René X..., demeurant ..., 3°/ de la SAFER Marche-Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de MM. Jacques et René X... et de la SAFER Marche-Limousin, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la décision de rétrocession par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin des parcelles en cause à M. X... avait été rendue publique par un affichage en mairie à compter du 25 mai 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que l'action en contestation de cette décision exercée par M. Y... les 4 et 5 mars 1992, au-delà du délai de six mois, était irrecevable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 1996
Référence
613722c0cd58014677401006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel