Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 décembre 1996
- ECLI
- 613722c0cd58014677401025
- Date
- 10 décembre 1996
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EITF, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Cambrai, LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EITF, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1994 rendue au tribunal de grande instance de Cambrai, un officier de police judiciaire a été désigné, en exécution d'une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens par ordonnance du 11 janvier 1994, et remplacé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cambrai le 19 janvier 1994; que la société EITF s'est pourvue en cassation de cette ordonnance modificative; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société EITF demande la cassation par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue au tribunal de grande instance de Cambrai le 14 janvier 1994; Attendu que, cette ordonnance ayant été cassée par arrêt n° 2070 D de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour, toute décision qui la vise et modifie en est la suite, et se trouve annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 décembre 1996
Référence
613722c0cd58014677401025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel