Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 1996
- ECLI
- 613722c0cd58014677401065
- Date
- 17 décembre 1996
majeur protegecuratelleeffetsacte de procédurenotificationsignificationsignification au curateurdéfautportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Renée X... née Leleu, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques Y..., 2°/ de Mme Marie Y...-Delahaye, 3°/ de M. Wiart, mandataire liquidateur de M. X..., demeurant 56, rue de la Paix, 62100 Calais, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Wiart, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 510-2 du Code civil aux termes duquel toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité; Attendu, qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière dirigée contre les époux X... et M. Wiart, mandataire liquidateur de M. X..., les époux Y... se sont rendus adjudicataires d'un immeuble par jugement du 9 octobre 1992, publié et signifié le 2 décembre 1992 aux époux X... et à M. Wiart; que, sur la demande des époux Y..., par ordonnance du 10 février 1993, le juge des référés a dit que le jugement d'adjudication était définitif et ordonné l'expulsion des époux X...; que l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance; Attendu qu'en se déterminant par ce motif alors que le jugement d'adjudication n'avait pas été signifié au curateur de Mme X... dont la curatelle avait été ouverte par jugement du juge des tutelles du 15 septembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée; Condamne M. et Mme Y... et M. Wiart, ès qualité de mandataire liquidateur de M. X..., aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Wiart, ès qualité de mandataire liquidateur de M. X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 1996
- Matière
- majeur protege
Référence
613722c0cd58014677401065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel