Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1997
- ECLI
- 613722c0cd58014677401084
- Date
- 28 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé, en conséquence, l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le tribunal de la procédure collective connait des contestations nées de la "faillite" ou sur lesquelles l'état de "faillite" exerce une influence juridique; qu'en l'espèce, d'une part, l'action exercée par le liquidateur de la société Sovatem à l'encontre de la banque n'aurait pu prendre naissance si la société Sovatem n'avait pas été mise en redressement judiciaire; que, d'autre part, l'action, en tant qu'elle n'était pas née de la seule convention des parties, mettait en jeu les règles de la procédure collective de sorte qu'était seul compétent le tribunal de Châlons-sur-Marne ayant ouvert la procédure collective; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Sovatem Sera, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société Générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims 17 novembre 1993) rendu en matière de référé, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Sovatem et Sera, a assigné la Société Générale (la banque) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne, pour obtenir le paiement d'une certaine somme correspondant à des mouvements de fonds effectués par l'agence de Manosque de la banque en dépit des instructions de fermeture de compte qu'il avait données à cette agence; que la banque a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Manosque; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé, en conséquence, l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le tribunal de la procédure collective connait des contestations nées de la "faillite" ou sur lesquelles l'état de "faillite" exerce une influence juridique; qu'en l'espèce, d'une part, l'action exercée par le liquidateur de la société Sovatem à l'encontre de la banque n'aurait pu prendre naissance si la société Sovatem n'avait pas été mise en redressement judiciaire; que, d'autre part, l'action, en tant qu'elle n'était pas née de la seule convention des parties, mettait en jeu les règles de la procédure collective de sorte qu'était seul compétent le tribunal de Châlons-sur-Marne ayant ouvert la procédure collective; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985; Mais attendu que l'arrêt relève que le représentant des créanciers, devenu liquidateur de la société Sovatem, a enjoint à la banque de clôturer le compte de la société Sera, par divers courriers échangés entre décembre 1991 et mai 1992 et que la procédure collective a été étendue à la société Sera par un jugement du 21 mai 1992; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que ces injonctions avaient été adressées à la banque, dans les livres de laquelle seule la société Sera était titulaire d'un compte avant même que la liquidation judiciaire de cette dernière société ait été prononcée et ne figure sur l'extrait de son registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a exactement décide que l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722c0cd58014677401084
Données disponibles
- Texte intégral