Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1996
- ECLI
- 613722c1cd580146774010f4
- Date
- 10 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1994, n° 94/386) statuant en matière de référé, a constaté, d'une part, que le Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, auprès duquel la SCI Petits Bateaux avait contracté l'assurance de dommages obligatoires prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, avait bien reçu une déclaration de sinistre de son assuré, d'autre part, que, dans le délai de soixante jours suivant cette réception, cet assureur n'avait pas notifié à son assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat; qu'il en a exactement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que la garantie du Groupe Azur était acquise à la SCI Petits Bateaux et a souverainement fixé le montant de la provision nécessaire à la réparation des dommages; que les trois branches du moyen sont ainsi sans fondement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 94/386 rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société civile immobilière (SCI) Petits Bateaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière (SCI) Petits Bateaux, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1994, n° 94/386) statuant en matière de référé, a constaté, d'une part, que le Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, auprès duquel la SCI Petits Bateaux avait contracté l'assurance de dommages obligatoires prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, avait bien reçu une déclaration de sinistre de son assuré, d'autre part, que, dans le délai de soixante jours suivant cette réception, cet assureur n'avait pas notifié à son assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat; qu'il en a exactement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que la garantie du Groupe Azur était acquise à la SCI Petits Bateaux et a souverainement fixé le montant de la provision nécessaire à la réparation des dommages; que les trois branches du moyen sont ainsi sans fondement; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupe Azur - Assurances mutuelles de France aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Groupe Azur - Assurances mutuelles de France à payer à la société civile immobilière (SCI) Petits Bateaux la somme de 8 000 francs; Condamne la compagnie Groupe Azur - Assurances mutuelles de France à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1996
Référence
613722c1cd580146774010f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel