Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722c1cd58014677401159
- Date
- 7 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., M. F..., Mme Y... et M. E... ont, par l'intermédiaire de leur conseiller financier, la société GIP, remis des chèques à la société Groupe Chaumerac, courtier d'assurance, aux fins de souscription, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) vie, de bons de capitalisation au porteur avec participation aux bénéfices "AGF épargne 7 %"; que, se plaignant de ne pas avoir obtenu la délivrance des bons, le montant de leurs chèques ayant été détourné par le courtier, ils ont, après mise en liquidation judiciaire de ce dernier, assigné les AGF vie en remboursement des sommes par eux versées; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1994) les a déboutés de leur demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Estelle B..., veuve Z..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-Claude F..., demeurant ..., 3°/ Mme Louise C..., veuve Y..., demeurant ..., 4°/ M. René E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit : 1°/ de la société Assurances générales de France (AGF) vie, dont le siège est ..., 2°/ de M. A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe Chaumerac, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de Mme Marguerite X..., veuve D..., demeurant ...; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de M. F..., de Mme Y... et de M. E..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF vie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., M. F..., Mme Y... et M. E... ont, par l'intermédiaire de leur conseiller financier, la société GIP, remis des chèques à la société Groupe Chaumerac, courtier d'assurance, aux fins de souscription, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) vie, de bons de capitalisation au porteur avec participation aux bénéfices "AGF épargne 7 %"; que, se plaignant de ne pas avoir obtenu la délivrance des bons, le montant de leurs chèques ayant été détourné par le courtier, ils ont, après mise en liquidation judiciaire de ce dernier, assigné les AGF vie en remboursement des sommes par eux versées; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1994) les a déboutés de leur demande; Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le mandat écrit donné par les AGF vie à la société Groupe Chaumerac avait été limité à l'encaissement pour le compte de celles-ci, auprès des assurés, des cotisations relatives aux contrats d'assurance-vie individuelle ou capitalisation par elle émis et excluait expressément "les paiements effectués entre les mains du courtier et ne correspondant pas à des documents déjà établis", la cour d'appel a relevé que, dans les formulaires de bulletin de souscription remplis par le courtier et produits par les consorts Z..., F..., Y... et E..., il était précisé que la date d'effet des bons demandés serait celle à laquelle le compte des AGF vie aurait été crédité du versement de souscription; qu'elle a retenu que, dans ces conditions, les versements litigieux, qui ne correspondaient pas à des cotisations contractuellement dues, avaient été effectués entre les mains du courtier, à la seule initiative des consorts Z..., F..., Y... et E..., et ce, en vue de la souscription de bons d'épargne auprès des AGF, mais avant toute conclusion du contrat avec celles-ci; qu'elle en a déduit que ces versements ne relevaient pas du domaine d'application du mandat dont s'agit; qu'ainsi, sans méconnaître les termes de ce mandat, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est sans fondement; Attendu, ensuite, que pour écarter la demande des consorts Z..., F..., Y... et E..., fondée sur l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les bulletins de souscription produits avaient été établis sur des formulaires préimprimés émanant des AGF, qu'ils étaient revêtus du timbre humide du Groupe Chaumerac et qu'ils n'avaient été ni datés, ni signés par les souscripteurs, a relevé que la remise par les compagnies d'assurances aux courtiers de bulletins de souscription correspondait à une pratique destinée à faciliter leur tâche de prospection; qu'elle a relevé, encore, que les consorts Z..., F..., Y... et E... avaient traité par l'intermédiaire de la société GIP qui, en sa qualité de conseiller financier et donc de professionnel, ne pouvait se laisser abuser par l'apparence d'un mandat, qu'ils avaient émis leur chèque à l'ordre de la société Groupe Chaumerac et non pas à celui des AGF vie et qu'ils avaient, en outre, accepté du courtier un chèque de "garantie" destiné à lui être ultérieurement restitué; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les consorts Z..., F..., Y... et E... n'avaient pu légitimement croire que la société Groupe Chaumerac avait mandat des AGF vie de les représenter, les circonstances de l'espèce ne les ayant pas autorisés à ne pas vérifier les pouvoirs du courtier; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et Y... et MM. F... et E... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Groupe Chaumerac; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1997
- Matière
- mandat
Référence
613722c1cd58014677401159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel