Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1997
- ECLI
- 613722c1cd5801467740115e
- Date
- 21 janvier 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 5 février 1996 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1997
Référence
613722c1cd5801467740115e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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