Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722c2cd5801467740122b
- Date
- 7 janvier 1997
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société La Préservatrice foncière à son assuré, M. X..., au seul motif que la prescription était acquise depuis le 3 juin 1988 et que n'avait, dès lors, pu l'interrompre une assignation en référé délivrée à cet assureur le 8 septembre 1989, en vue de la nomination d'un expert judiciaire, lequel avait été désigné par une ordonnance du 14 septembre 1989;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Colin X..., demeurant ..., La Boissière, 34820 Teyran, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de la société La Préservatrice foncière assurance IARD, société anonyme, dont le siège social est 1, cours Richelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière assurance IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société La Préservatrice foncière à son assuré, M. X..., au seul motif que la prescription était acquise depuis le 3 juin 1988 et que n'avait, dès lors, pu l'interrompre une assignation en référé délivrée à cet assureur le 8 septembre 1989, en vue de la nomination d'un expert judiciaire, lequel avait été désigné par une ordonnance du 14 septembre 1989; Attendu, cependant, que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 3 février 1993, que La Préservatrice foncière assurance, qui invoquait la prescription pour le première fois en cause d'appel, ne s'était pas opposée à la désignation d'un expert judiciaire en 1989 et qu'elle avait ainsi "irrévocablement marqué sa volonté de renoncer à exciper de la non-garantie tirée de la prescription"; Attendu qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée; Condamne la société La Préservatrice foncière assurance IARD aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Préservatrice foncière assurance IARD; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1997
Référence
613722c2cd5801467740122b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel