Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722c2cd58014677401259
- Date
- 7 janvier 1997
protection des consommateurscrédit à la consommationcrédit immobilierimmeublepromesse de ventecondition suspensive de l'obtention d'un prêtrefus de l'organisme de créditpreuvechargeemprunteurabsence de preuveeffetperte de l'indemnité d'immobilisation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Z..., 2°/ Mme Dominique Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Pierre, Georges X..., 2°/ de Mme Geneviève, Hélène X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, suivant acte notarié du 10 octobre 1991, les époux X... ont promis de vendre aux époux Z... une propriété au prix de 3 000 000 francs, sous condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt de 1 400 000 francs sur une durée de 15 ans, au taux maximal de 11,78 % et avec une charge mensuelle maximale de 16 604 francs; que faisant valoir que leurs demandes de prêt formées auprès du Crédit agricole et de la BNP ayant été refusées, les bénéficiaires ont assigné les promettants en restitution de l'indemnité d'immobilisation versée; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994) a rejeté la demande; Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que si l'application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées au bénéficiaire d'une promesse de vente, de nature à accroître les exigences légales, la stipulation de la promesse qui impose au bénéficiaire de justifier du refus du prêt au moyen d'une lettre de l'établissement de crédit, n'ajoute pas aux exigences légales dont elle ne constitue que la mise en oeuvre; qu'elle en a déduit à bon droit que les époux Z..., pour se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive, devaient justifier que leur demande de prêt, comportant les modalités définies à la promesse, avait été refusée; qu'elle a retenu que l'attestation de refus de prêt délivrée par la BNP, à la différence de celle délivrée par le Crédit agricole, ne mentionnait aucune des caractérisques du prêt sollicité et que les époux Z... n'en avaient jamais justifié, malgré les demandes réitérées des promettants; que, les bénéficiaires ne rapportant pas la preuve, qui leur incombait, du défaut d'accomplissement de la condition suspensive, ils se trouvaient redevables de l'indemnité d'immobilisation; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, ainsi que de la dénaturation alléguée par la quatrième branche, la cour d'appel qui n'avait pas à faire la recherche qui ne lui était pas demandée, du montant des mensualités qu'aurait entraîné l'application du taux d'intérêt maximal fixé par la promesse, invoquée par la 3ème branche du moyen, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 312-16 du Code de la consommation ne peut êt
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1997
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722c2cd58014677401259
Données disponibles
- Texte intégral