Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722c3cd58014677401276
- Date
- 23 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 11 janvier 1995), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait, en l'espèce, malgré l'acceptation implicite de la demande d'entente préalable, dénier à la Caisse primaire d'assurance maladie le droit de réclamer le remboursement des sommes indûment perçues par M. X... au titre d'une cotation d'actes non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels sans violer l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 11 janvier 1995), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours; Attendu que Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait, en l'espèce, malgré l'acceptation implicite de la demande d'entente préalable, dénier à la Caisse primaire d'assurance maladie le droit de réclamer le remboursement des sommes indûment perçues par M. X... au titre d'une cotation d'actes non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels sans violer l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'assentissement de la Caisse résultant du silence gardé valant approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, l'organisme social qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon cette cotation ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a versées; d'où il suit que le Tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
Référence
613722c3cd58014677401276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel