Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722c3cd58014677401278
- Date
- 23 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il appartient à l'employeur de veiller au respect des consignes de sécurité par les salariés, un manquement à cette obligation ne peut résulter du seul fait du non-respect de ces consignes par la victime de l'accident du travail; qu'en retenant à l'encontre de la société GSM Rhône-Méditerranée que la façon dont avait été exécutée l'opération au cours de laquelle M. X... avait été blessé a été directement contraire aux consignes de sécurité que l'employeur devait faire respecter, sans qu'il ressorte de ses énonciations que la société ait failli à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence et le caractère déterminant de la violation par M. X... et par le conducteur de la machine des consignes formelles de l'employeur interdisant toute intervention sur une machine en marche et l'intervention à deux sur un même poste sans se voir mutuellement, ainsi que sur le caractère déterminant du défaut d'utilisation par M. X... du harnais de sécurité dont elle reconnaît la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher le rôle de l'imprudence tenant à la violation de ces consignes de sécurité dans l'évaluation du taux de la majoration de rente, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de base légale au regard du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSM Rhône-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est zone industrielle lot n° 29, 13140 Miramas, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 34730 Prades-le-Lez, 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ... Cedex 02, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GSM Rhône-Méditerranée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le 2 février 1993, M. X..., salarié de la société GSM Rhône-Méditerranée, qui était occupé à graisser une machine utilisée pour forer des trous servant à placer des explosifs dans le front de taille d'une carrière, dont le système de graissage automatique ne fonctionnait pas, a perdu l'équilibre et, pour éviter une chute dans le vide, a saisi de la main gauche le barillet de la machine; que le conducteur ayant mis en route au même moment les barres de forage, la main de M. X... a été coincée dans la machine; que la cour d'appel (Montpellier, 19 janvier 1995) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, et a fixé à 70 % le taux de majoration de la rente; Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il appartient à l'employeur de veiller au respect des consignes de sécurité par les salariés, un manquement à cette obligation ne peut résulter du seul fait du non-respect de ces consignes par la victime de l'accident du travail; qu'en retenant à l'encontre de la société GSM Rhône-Méditerranée que la façon dont avait été exécutée l'opération au cours de laquelle M. X... avait été blessé a été directement contraire aux consignes de sécurité que l'employeur devait faire respecter, sans qu'il ressorte de ses énonciations que la société ait failli à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence et le caractère déterminant de la violation par M. X... et par le conducteur de la machine des consignes formelles de l'employeur interdisant toute intervention sur une machine en marche et l'intervention à deux sur un même poste sans se voir mutuellement, ainsi que sur le caractère déterminant du défaut d'utilisation par M. X... du harnais de sécurité dont elle reconnaît la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher le rôle de l'imprudence tenant à la violation de ces consignes de sécurité dans l'évaluation du taux de la majoration de rente, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'accident est dû à la négligence de l'employeur qui, informé depuis plusieurs mois de la défaillance du système de graissage automatique, ne l'avait pas fait réparer, contraignant ainsi M. X... à procéder à un graissage manuel; qu'il retient encore que l'employeur avait conscience du caractère dangereux de l'opération, pratiquée à proximité du vide, pour laquelle il n'avait cependant pas donné de consignes appropriées; que la cour d'appel a ainsi établi le caractère inexcusable et déterminant de la faute de l'employeur dans la survenance de l'accident, en dépit des imprudences commises par le salarié; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fixé au maximum la majoration de rente, ce qui implique qu'elle a tenu compte des fautes du salarié dans l'évaluation de la réparation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSM Rhône-Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722c3cd58014677401278
Données disponibles
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