Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 1996
- ECLI
- 613722c3cd5801467740129e
- Date
- 4 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 1994) que M. Z... licencié par son employeur, la banque International Bankers incorporated, a assigné en réparation M. Y..., auquel il imputait une faute en relation avec ce licenciement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la fourniture de renseignements inexacts à un employeur, de nature à provoquer une mesure de licenciement constitue une faute dont l'auteur doit réparation; que pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la lettre de l'employeur exposant à M. Z... les motifs de son licenciement ne faisait apparaître aucune faute de M. Y... en relation avec cette mesure; qu'en statuant ainsi sans vérifier l'exactitude des renseignements fournis par M. X... à la banque International Bankers incorporated et l'incidence de ses déclarations sur le grief de violation du secret professionnel imputé à M. Z... pour justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 1994) que M. Z... licencié par son employeur, la banque International Bankers incorporated, a assigné en réparation M. Y..., auquel il imputait une faute en relation avec ce licenciement; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la fourniture de renseignements inexacts à un employeur, de nature à provoquer une mesure de licenciement constitue une faute dont l'auteur doit réparation; que pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la lettre de l'employeur exposant à M. Z... les motifs de son licenciement ne faisait apparaître aucune faute de M. Y... en relation avec cette mesure; qu'en statuant ainsi sans vérifier l'exactitude des renseignements fournis par M. X... à la banque International Bankers incorporated et l'incidence de ses déclarations sur le grief de violation du secret professionnel imputé à M. Z... pour justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre de l'employeur, exposant les motifs du licenciement, ne met pas en évidence une quelconque faute commise par M. Y... à l'égard de M. Z... et que ce dernier ne fournit aucun autre élément permettant de caractériser un comportement fautif; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des vérifications qui ne lui étaient pas demandées sur la violation du secret professionnel imputée à M. Z..., a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 1996
Référence
613722c3cd5801467740129e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel