Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722c3cd580146774012f9
- Date
- 7 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1994), statuant par motifs propres ou adoptés, après avoir relevé que la police d'assurance souscrite par le Groupement foncier agricole des Bouches-du-Rhône (GFA) auprès de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles d'Ile-de-France ne couvrait que les dommages présentant le caractère d'une événement accidentel, a , par une appréciation souveraine, qui est motivée constaté que le sinistre dont le GFA demandait la garantie à son assureur ne présentait pas un tel caractère; que la cour d'appel a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision mettant la CRAMA hors de cause;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole (GFA) des Bouches-du-Rhône V, dont le siège est ..., représentée par son gérant la société Uniger, dont les bureaux sont 117, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du GFA des Bouches-du-Rhône V, de Me Vincent, avocat de la CRAMA d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1994), statuant par motifs propres ou adoptés, après avoir relevé que la police d'assurance souscrite par le Groupement foncier agricole des Bouches-du-Rhône (GFA) auprès de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles d'Ile-de-France ne couvrait que les dommages présentant le caractère d'une événement accidentel, a , par une appréciation souveraine, qui est motivée constaté que le sinistre dont le GFA demandait la garantie à son assureur ne présentait pas un tel caractère; que la cour d'appel a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision mettant la CRAMA hors de cause; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA des Bouches-du-Rhône V aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA des Bouches-du-Rhône V à payer à la CRAMA d'Ile-de-France la somme de 8 000 francs; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1997
Référence
613722c3cd580146774012f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel