Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1997
- ECLI
- 613722c3cd58014677401302
- Date
- 28 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 mai 1988, bien qu'il n'y eut pas identité d'objet entre cette décision et la demande du mari tendant à la révocation des donations consenties à sa femme au cours de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en considération la convention du 10 mars 1982 dont la signature par Mme Y... constituait un fait juridique susceptible d'être invoqué par M. X... comme élément de preuve de la remise de deniers à sa femme en vue de l'acquisition de la villa de Saint-François, l'arrêt attaqué n'a pas donne de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de Mme Jeanine X... épouse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés en 1955 sous le régime de la communauté légale; qu'un jugement du 12 janvier 1966 a prononcé leur séparation de corps, qui a entraîné leur séparation de biens; qu'ils ont toutefois poursuivi la vie commune jusqu'en 1978; que, par acte notarié du 19 avril 1973, Mme Y... a acquis seule à Saint-François (La Réunion), un terrain sur lequel a été ultérieurement édifiée une villa; que, le 10 mars 1982, aux termes d'une "convention amiable" sous seing privé, les époux ont procédé au partage de leur communauté, la villa de Saint-François étant mise dans le lot de M. X...; que, par arrêt du 20 mai 1988, devenu irrévocable, la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré nulle cette convention, et estimé que la villa litigieuse constituait un bien propre de Mme Y...; que, le 13 juin 1990, M. X... a assigné celle-ci en nullité des donations qu'il lui aurait consenties au cours de la vie commune; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 septembre 1994) l'a débouté de cette demande; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 mai 1988, bien qu'il n'y eut pas identité d'objet entre cette décision et la demande du mari tendant à la révocation des donations consenties à sa femme au cours de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en considération la convention du 10 mars 1982 dont la signature par Mme Y... constituait un fait juridique susceptible d'être invoqué par M. X... comme élément de preuve de la remise de deniers à sa femme en vue de l'acquisition de la villa de Saint-François, l'arrêt attaqué n'a pas donne de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que l'intention libérale de M. X... n'était pas établie, de telle sorte que l'existence des donations alléguées n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, que la prétention de M. X... de déduire de la signature de la convention annulée du 10 mars 1992 que, dans l'intention des parties, il était propriétaire indivis de l'immeuble litigieux dès son acquisition, n'était pas compatible avec l'objet de sa demande, laquelle tendait à faire reconnaître qu'il avait fait donation à sa femme des deniers lui ayant servi à payer le prix de ce bien; que, pris en sa seconde branche, le moyen est dénué de pertinence; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1997
Référence
613722c3cd58014677401302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel