Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 1996
- ECLI
- 613722c4cd5801467740136f
- Date
- 4 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 décembre 1994), que par un précédent arrêt du 7 août 1987 signifié le 6 octobre 1987 une cour d'appel a condamné M. X... divorcé de Mme Y... à lui verser une rente à titre de prestation compensatoire; que le 10 août 1992, Mme Y... a engagé une procédure de recouvrement direct des six dernières échéances de cette rente;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de cette procédure alors, selon le moyen, que d'une part, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas démontré avoir acquiescé à l'arrêt du 7 août 1987 en l'exécutant spontanément, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de Mme Rose-Marie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 décembre 1994), que par un précédent arrêt du 7 août 1987 signifié le 6 octobre 1987 une cour d'appel a condamné M. X... divorcé de Mme Y... à lui verser une rente à titre de prestation compensatoire; que le 10 août 1992, Mme Y... a engagé une procédure de recouvrement direct des six dernières échéances de cette rente; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de cette procédure alors, selon le moyen, que d'une part, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas démontré avoir acquiescé à l'arrêt du 7 août 1987 en l'exécutant spontanément, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que dans ses conclusions, Mme Y... soutenait que la prestation compensatoire au versement de laquelle son ancien mari avait été condamné par l'arrêt du 7 août 1987, lui était due à compter de la signification de cet arrêt à M. X... lequel n'avait versé cette rente que "de façon épisodique"; Qu'ayant retenu que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il aurait acquiescé à cet arrêt avant le 6 octobre 1987, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a constaté que le 10 août 1992, la demande de paiement direct de la rente prévue pour 5 ans, était encore recevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre à)décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 1996
- Matière
- aliments
Référence
613722c4cd5801467740136f
Données disponibles
- Texte intégral