Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722c4cd580146774013c7
- Date
- 25 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Gremillot, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1991 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société CODEVAM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Gremillot, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société CODEVAM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 18 juin 1991, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge ayant précisé, dans le visa de notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, que la société civile immobilière Gremillot avait reçu la lettre recommandée le 2 avril 1991, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Gremillot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722c4cd580146774013c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel