Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1997
- ECLI
- 613722c4cd580146774013cd
- Date
- 26 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Tagerim, société à responsabilité limitée, dont le siège est 152, allées de Barcelone, 31071 Toulouse Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Tagerim du 15 décembre 1992 au 15 mars 1993 en qualité de gestionnaire de copropriété; qu'en 1993 il a intenté une action prud'homale selon la procédure de l'article L. 122-3-13 du Code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'indemnité de requalification prévue par ce texte; que par jugement du 21 juin 1993, le conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté que l'employeur ne contestait pas la demande et a pris acte de ce qu'il versait au salarié les 5 000 francs réclamés; qu'en 1995, le salarié a intenté une nouvelle action prud'homale dans laquelle il réclamait des indemnités liées à la rupture du même contrat ; Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure, indemnité de préavis, de fin de contrat à durée déterminée et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part l'article L. 122-3-13 du Code du travail prévoit expressément qu'en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités liées au licenciement peuvent être accordées et que, d'autre part, le contrat à durée indéterminée étant né et s'étant révélé juridiquement postérieurement au jugement du 21 juin 1993, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ne pouvaient pas être opposées à la demande; que le conseil a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement du 21 juin 1993 avait requalifié le contrat de travail du salarié et avait alloué à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts et après avoir relevé que les prétentions actuelles du salarié dérivaient du même contrat de travail et étaient également fondées sur sa rupture, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que la demande du salarié n'était pas recevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1997
Référence
613722c4cd580146774013cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA