Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1997
- ECLI
- 613722c5cd580146774013e8
- Date
- 16 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 27 septembre 1994), que M. X... a été engagé à compter du 9 septembre 1978 en qualité de baigneur par la Compagnie thermale de Dax suivant contrat à durée indéterminée à exécution saisonnière; que, la saison 1993 se terminant le 28 novembre 1993, il a été licencié par lettre reçue le 6 décembre 1993, cette lettre marquant le point de départ de son préavis de deux mois qui n'a pas été exécuté puisque la compagnie thermale était en inter-saison; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité de préavis;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, la Compagnie thermale de Dax fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie thermale de Dax, dont le siège est cours de Verdun, BP. 7 et 17, 40101 Dax Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dax (section activités diverses), au profit de M. Christian X..., demeurant résidence La Perle, appartement 22, bâtiment C, 40100 Dax, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 27 septembre 1994), que M. X... a été engagé à compter du 9 septembre 1978 en qualité de baigneur par la Compagnie thermale de Dax suivant contrat à durée indéterminée à exécution saisonnière; que, la saison 1993 se terminant le 28 novembre 1993, il a été licencié par lettre reçue le 6 décembre 1993, cette lettre marquant le point de départ de son préavis de deux mois qui n'a pas été exécuté puisque la compagnie thermale était en inter-saison; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité de préavis; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, la Compagnie thermale de Dax fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inexécution du préavis n'était pas imputable au salarié, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, décidé que le salarié pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de préavis; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie thermale de Dax aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1997
Référence
613722c5cd580146774013e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel