Cour de Cassation · soc — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722c5cd58014677401403
- Date
- 2 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part l'employeur ayant allégué dans la lettre de licenciement qu'au cours des postes de travail de nuit du 2 au 3 octobre 1990 et du 3 au 4 octobre 1990, le salarié avait indiqué des résultats d'analyses des rejets de la station d'épuration sans avoir eu aucun moyen d'effectuer des contrôles, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... a correctement effectué les analyses avant de porter les résultats sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990, et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, le texte précisant que "si un doute subsiste, il profite au salarié"; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas établi que le salarié avait correctement effectué les analyses avant de porter le résultat sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Travaille, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Hydro Aluminium, société en nom collectif, dont le siège est ..., 28110 Luce, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Hydro Aluminium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en 1967 par la société Faca aux droits de laquelle se trouve la société Hydro Aluminium, a été licencié le 18 décembre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part l'employeur ayant allégué dans la lettre de licenciement qu'au cours des postes de travail de nuit du 2 au 3 octobre 1990 et du 3 au 4 octobre 1990, le salarié avait indiqué des résultats d'analyses des rejets de la station d'épuration sans avoir eu aucun moyen d'effectuer des contrôles, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... a correctement effectué les analyses avant de porter les résultats sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990, et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, le texte précisant que "si un doute subsiste, il profite au salarié"; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas établi que le salarié avait correctement effectué les analyses avant de porter le résultat sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans méconnaître les règles de la preuve a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722c5cd58014677401403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel