Cour de Cassation · soc — 30 avril 1997
- ECLI
- 613722c5cd5801467740140a
- Date
- 30 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'applique une sanction disciplinaire au salairé, que s'il prend une mesure à son encontre; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des termes de la lettre du 1er décembre 1992, que la société Bati-Profil n'y a pris aucune mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'en énonçant que cette lettre est constitutive d'une sanction disicplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bati-Profil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Bati-Profil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 7 juillet 1986 par la société Bati-Profil en qualité de secrétaire, en arrêt de travail pour maladie du 13 novembre 1992 au 7 février 1993, a reçu de son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 1992 lui reprochant divers manquements, puis a été licenciée le 17 février 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'applique une sanction disciplinaire au salairé, que s'il prend une mesure à son encontre; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des termes de la lettre du 1er décembre 1992, que la société Bati-Profil n'y a pris aucune mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'en énonçant que cette lettre est constitutive d'une sanction disicplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la lettre du 1er décembre 1992 dans laquelle l'employeur reproche l'insuffisance et la dégradation de son travail en se fondant sur des exemples, avait la nature d'une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait invoquer les mêmes faits, déjà sanctionnés, pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bati-Profil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 1997
Référence
613722c5cd5801467740140a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel