Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722c5cd58014677401424
- Date
- 23 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 10 octobre 1994), que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé, au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des textes régissant la matière que, s'il est vrai que l'accord tacitement acquis par défaut de réponse de la Caisse entraîne une prise en charge de principe, un tel accord ne valide pas inconditionnellement les cotations proposées par le dispensateur des actes, la nomenclature admettant, de fait, une possibilité d'intervention ultérieure du médecin-conseil, en particulier sur la cotation des actes, ce qui a été le cas dans la présente affaire; que, dès lors, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, dans l'affaire opposant : - M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 10 octobre 1994), que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé, au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des textes régissant la matière que, s'il est vrai que l'accord tacitement acquis par défaut de réponse de la Caisse entraîne une prise en charge de principe, un tel accord ne valide pas inconditionnellement les cotations proposées par le dispensateur des actes, la nomenclature admettant, de fait, une possibilité d'intervention ultérieure du médecin-conseil, en particulier sur la cotation des actes, ce qui a été le cas dans la présente affaire; que, dès lors, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu que le Tribunal, ayant énoncé, à bon droit, que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
Référence
613722c5cd58014677401424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel