Cour de Cassation · soc — 9 octobre 1996
- ECLI
- 613722c5cd58014677401426
- Date
- 9 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Fréjus, 1er mars 1993) que M. X..., après avoir quitté la société Le Carillon, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de congés payés pour la période du 1er juin 1991 au 30 novembre 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette, qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'ordonnance que l'employeur a seulement affirmé pouvoir justifier ne rien devoir au salarié, qu'en se fondant sur une simple offre de preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., Le Couloubrier, 83120 Sainte-Maxime, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, au profit de la société Le Carillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Fréjus, 1er mars 1993) que M. X..., après avoir quitté la société Le Carillon, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de congés payés pour la période du 1er juin 1991 au 30 novembre 1992; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette, qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'ordonnance que l'employeur a seulement affirmé pouvoir justifier ne rien devoir au salarié, qu'en se fondant sur une simple offre de preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil; Mais attendu que statuant en référé, le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Carillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 1996
Référence
613722c5cd58014677401426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel