Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014f9
- Date
- 23 avril 1997
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le personnel de la société Pollet industrie bénéficiait, lors de grands déplacements, depuis une note de service du 25 mars 1975, d'une indemnité de route égale à 100 % du salaire horaire, le temps de trajet étant calculé suivant une vitesse de 60 kilomètres/heure; que, le 13 avril 1992, l'employeur diffusait, par voie d'affichage, une nouvelle note de service, portant la vitesse servant de base au calcul de l'indemnité à 80 kilomètres/heure, et applicable dès le mois d'avril; que contestant cette décision, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de déplacement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que la note de service du 25 mars 1975 n'a pu constituer un usage dans l'entreprise, que la détermination de la vitesse kilométrique servant de base au calcul de l'indemnité de déplacement relève des mesures que l'employeur doit prendre pour la gestion de l'entreprise, dans le respect toutefois des représentants du personnel et des salariés, qu'enfin la décision de la société Pollet avait pour objet non pas de léser les salariés mais d'adapter l'indemnité de grands déplacements aux actuelles possibilités du réseau routier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de la société Pollet industrie, société anonyme, dont le siège est CD 146, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hénouvelle, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le personnel de la société Pollet industrie bénéficiait, lors de grands déplacements, depuis une note de service du 25 mars 1975, d'une indemnité de route égale à 100 % du salaire horaire, le temps de trajet étant calculé suivant une vitesse de 60 kilomètres/heure; que, le 13 avril 1992, l'employeur diffusait, par voie d'affichage, une nouvelle note de service, portant la vitesse servant de base au calcul de l'indemnité à 80 kilomètres/heure, et applicable dès le mois d'avril; que contestant cette décision, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de déplacement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que la note de service du 25 mars 1975 n'a pu constituer un usage dans l'entreprise, que la détermination de la vitesse kilométrique servant de base au calcul de l'indemnité de déplacement relève des mesures que l'employeur doit prendre pour la gestion de l'entreprise, dans le respect toutefois des représentants du personnel et des salariés, qu'enfin la décision de la société Pollet avait pour objet non pas de léser les salariés mais d'adapter l'indemnité de grands déplacements aux actuelles possibilités du réseau routier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de calcul de la prime résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que la dénonciation de celui-ci n'est opposable aux salariés que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations, le conseil de prud'hommes a violé les règles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des heures de route, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne la société Pollet industrie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
- Matière
- usages
Référence
613722c6cd580146774014f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel