Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1997
- ECLI
- 613722c6cd58014677401507
- Date
- 12 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Ribes Floréal et Patrick, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Jean-Pierre Hidoux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ribes Floréal et Patrick, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les craintes concernant les chaînages n'étaient pas confirmées, la cour d'appel, qui a adopté souverainement les conclusions de l'expert en écartant les rapports produits par M. X..., a, répondant aux conclusions, pu déduire de ses constatations que, sauf sur une malfaçon ayant donné lieu à une retenue, la société Ribes n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Hidoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ribes Floréal et Patrick la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1997
Référence
613722c6cd58014677401507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel