Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 1997
- ECLI
- 613722c6cd58014677401510
- Date
- 11 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que le moyen, par lequel M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1994) d'avoir dit que le contrat de location à lui consenti par Mme Renée Z..., d'un appartement indivis entre elle et ses enfants, ne contenait aucune reconnaissance de dette par celle-ci à son profit, et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des sommes de 300 000 francs et 150 000 francs, ne tend en réalité qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inopposabilité du bail consenti par Mme Renée Z... aux enfants de celle-ci, alors que la cour d'appel aurait omis de rechercher si la perte du droit au bail ne causait pas à M. X... un préjudice économique et financier, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 13, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Raymond Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de curateur de Mme veuve Renée Z..., 2°/ de Mme Renée A... veuve Z..., 3°/ de M. Claude Z..., demeurant tous deux ..., 4°/ de Mme Nicole Z... épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, et des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que le moyen, par lequel M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1994) d'avoir dit que le contrat de location à lui consenti par Mme Renée Z..., d'un appartement indivis entre elle et ses enfants, ne contenait aucune reconnaissance de dette par celle-ci à son profit, et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des sommes de 300 000 francs et 150 000 francs, ne tend en réalité qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inopposabilité du bail consenti par Mme Renée Z... aux enfants de celle-ci, alors que la cour d'appel aurait omis de rechercher si la perte du droit au bail ne causait pas à M. X... un préjudice économique et financier, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., Mme Nicole Z... épouse B... et Mme Renée Z..., représentée par son curateur M. Y... la somme totale de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 1997
Référence
613722c6cd58014677401510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel