Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c6cd58014677401511
- Date
- 8 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT-FO de la Guadeloupe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 1995) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 431-1-1 du Code du travail, l'élection de la délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel; que les délégués du personnel sont élus pour deux ans et que le tribunal d'instance a "créé" des délégués du personnel dont le mandat durerait largement au-delà puisqu'ils ont été élus le 23 février 1995; qu'aucun texte ne prévoit que le mandat des délégués du personnel puisse être prorogé, par accord particulier, au-delà de l'élection de la représentation unique du personnel ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 6 du Code civil, 423-16 et L. 431-1-1 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de secrétaire de l'Union départementale des syndicats "CGT-Force ouvrière de la Guadeloupe", en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, au profit : 1°/ de la Direction de la société Nouvelle air Guadeloupe, dont le siège est Aéroport du Raizet, 97139 Abymes, 2°/ du syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) de la Nouvelle Air Guadeloupe, dont le siège est Aéroport du Raizet, 97139 Abymes, 3°/ du syndicat National des pilotes de ligne, dont le siège est Aéroport du Raizet, 97139 Abymes, 4°/ de l'Union des navigants de l'aviation civile, dont le siège est Aéroport du Raizet, 97139 Abymes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, le 27 décembre 1994, deux accords électoraux ont été signés au sein de la Société nouvelle air Guadeloupe prévoyant le 9 février 1995 des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise; que seules les élections de délégués du personnel ont eu lieu ; que l'employeur a engagé des négociations tendant à la mise en place d'une délégation unique du personnel ayant donné lieu, le 13 septembre 1995, à la conclusion d'un protocole électoral; que la CGTG n'a pas signé ce protocole et a sollicité, par requête du 6 novembre 1995, l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise en application du second accord électoral du 27 décembre 1994 ainsi que la prorogation du mandat des délégués du personnel élus en février 1995 afin de permettre le renouvellement des deux institutions à la même date conformément à l'article L. 423-19 du Code du travail, la délégation unique du personnel étant mise en place ultérieurement; Attendu que le syndicat CGT-FO de la Guadeloupe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 1995) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 431-1-1 du Code du travail, l'élection de la délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel; que les délégués du personnel sont élus pour deux ans et que le tribunal d'instance a "créé" des délégués du personnel dont le mandat durerait largement au-delà puisqu'ils ont été élus le 23 février 1995; qu'aucun texte ne prévoit que le mandat des délégués du personnel puisse être prorogé, par accord particulier, au-delà de l'élection de la représentation unique du personnel ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 6 du Code civil, 423-16 et L. 431-1-1 du Code du travail; Mais attendu que devant le tribunal d'instance, la CGT-FO s'était bornée à s'en rapporter à justice; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722c6cd58014677401511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel