Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c6cd58014677401514
- Date
- 8 janvier 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SPIR-CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit : 1°/ de M. Richard B..., élisant domicile au siège du SPIR-CGT, ..., 2°/ de la société Sefimeg, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4°/ de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est case 425, ..., 5°/ de la Fédération des services CFDT, dont le siège est 47, ..., 6°/ de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat CGC, dont le siège est ..., 8°/ de la société FECTAL-CFC, dont le siège est ..., 9°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 10°/ de Mme Micheline C..., demeurant ..., 11°/ de Mme Nadine H..., demeurant ..., 12°/ de M. Jean-Louis J..., demeurant ..., 13°/ de M. Luc Y..., demeurant ..., 14°/ de Mme Nicole I... Z... Pietro, demeurant ..., 15°/ de Mme Marie-Claude E..., demeurant ..., 16°/ de Mme Maryse F..., demeurant ..., 17°/ de Mme Andrée A..., demeurant ... Veyre, 18°/ de M. Jean-Luc G..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, 19°/ de M. Gérard D..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, 20°/ de M. Hassen X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour débouter le syndicat SPIR-CGT de sa contestation du droit d'agir des syndicats CFDT et CFTC, le tribunal d'instance retient que cette demande additionnelle est sans lien suffisant avec sa seule prétention originaire relative à la régularité de l'élection et au renouvellement partiel du comité d'entreprise et qu'elle est irrecevable comme forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant l'élection; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le syndicat SPIR-CGT avait invoqué le défaut de pouvoir du représentant des syndicats CFDT et CFTC à l'audience, ce dont il résultait qu'il avait soulevé une nullité pour irrégularité de fond qui pouvait être proposée en tout état de cause et qu'il appartenait au juge d'examiner, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722c6cd58014677401514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA