Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1997
- ECLI
- 613722c6cd58014677401523
- Date
- 18 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mlle Louise X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que l'expert avait, à juste titre, retenu la date du 11 janvier 1981, pour comptabiliser les arrérages dus; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert avait conclu que la rente était payable à terme échu et révisable au 1er janvier, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente, que la référence expresse à l'indice ayant servi à la fixation de la rente initiale, établissait que l'augmentation ou la diminution de l'indice à négliger en deçà de 10%, devait avoir pour base le dernier indice, ayant servi à actualiser la rente et non pas l'indice du 1er janvier de l'année précédente; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722c6cd58014677401523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel