Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 1996
- ECLI
- 613722c7cd58014677401564
- Date
- 14 novembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Kanfroud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Julien Y..., 2°/ de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière (SCI) Kanfroud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, constaté que la spécificité de l'activité de M. Y... ne permettait pas de trouver des références convaincantes pour apprécier la valeur du fonds mais que cette estimation ne pouvait pour autant être réduite à néant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient fournis, le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Kanfroud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Kanfroud à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 1996
Référence
613722c7cd58014677401564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel