Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c7cd58014677401590
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1994), que les consorts A... ayant vendu leur lot dans un immeuble en copropriété, M. Z..., en qualité de syndic de la copropriété, a formé opposition sur le prix de vente en garantie de paiement d'un arriéré de charges, en en limitant par la suite le montant; que les consorts A... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette opposition et d'une demande de réparation par M. Z... du préjudice que cette opposition leur aurait causé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du chef de la mise hors de cause de M. Z..., pris à titre personnel, alors, selon le moyen, que le copropriétaire individuel qui entend engager la responsabilité personnelle du syndic doit, sous peine d'irrecevabilité, l'assigner à titre personnel et non en tant que représentant légal du syndicat des copropriétaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel était dirigé contre le "syndic de copropriété", ce dont il résultait que M. Z..., dont le nom n'apparaissait même pas dans l'acte, n'était pas assigné à titre personnel; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en responsabilité formée par les consorts A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer aux consorts A... une certaine somme, alors, selon le moyen, que la disproportion entre le montant de l'opposition et celui de la créance la justifiant et le refus de la part du créancier d'effectuer un cantonnement amiable de l'opposition ne sont pas des éléments de nature à faire dégénérer en abus le droit de mettre en oeuvre cette mesure; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les sommes en cause étaient disproportionnées et que M. Z... avait néanmoins refusé d'opérer une mainlevée partielle de l'opposition, pour en déduire que ce dernier avait commis un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Z..., demeurant ..., 2°/ le syndicat des copropriétaires de la ..., pris en la personne de son syndic en exercice, demeurant en cette qualité résidence Amélie, 3-4, cours Palmarole, 66000, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme veuve A..., demeurant ..., 2°/ de Mme veuve Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme B..., demeurant ..., 4°/ de Mme X..., demeurant ..., 5°/ de M. Aimé A..., demeurant ..., 6°/ de M. Lucien A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1994), que les consorts A... ayant vendu leur lot dans un immeuble en copropriété, M. Z..., en qualité de syndic de la copropriété, a formé opposition sur le prix de vente en garantie de paiement d'un arriéré de charges, en en limitant par la suite le montant; que les consorts A... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette opposition et d'une demande de réparation par M. Z... du préjudice que cette opposition leur aurait causé; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du chef de la mise hors de cause de M. Z..., pris à titre personnel, alors, selon le moyen, que le copropriétaire individuel qui entend engager la responsabilité personnelle du syndic doit, sous peine d'irrecevabilité, l'assigner à titre personnel et non en tant que représentant légal du syndicat des copropriétaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel était dirigé contre le "syndic de copropriété", ce dont il résultait que M. Z..., dont le nom n'apparaissait même pas dans l'acte, n'était pas assigné à titre personnel; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en responsabilité formée par les consorts A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; Mais attendu que si l'arrêt constate que l'acte d'appel concerne le syndic de copropriété, il relève aussi que M. Z... a conclu en appel à titre personnel et que les consorts A... ont dirigé toutes leurs demandes contre M. Z... personnellement; que, de ces constatations, M. Z... n'ayant pas contesté sa qualité d'intimé, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, la cour d'appel a pu déduire qu'il se trouvait à la cause, en son nom personnel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer aux consorts A... une certaine somme, alors, selon le moyen, que la disproportion entre le montant de l'opposition et celui de la créance la justifiant et le refus de la part du créancier d'effectuer un cantonnement amiable de l'opposition ne sont pas des éléments de nature à faire dégénérer en abus le droit de mettre en oeuvre cette mesure; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les sommes en cause étaient disproportionnées et que M. Z... avait néanmoins refusé d'opérer une mainlevée partielle de l'opposition, pour en déduire que ce dernier avait commis un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'opposition avait été formée par le syndic de copropriété à une date à laquelle étaient dues, par les consorts A..., des sommes visées par un jugement du 7 août 1992, celui-ci avait maintenu son opposition sur la totalité du prix jusqu'au 1er octobre 1993, alors qu'il avait été avisé avant le 4 février 1993 de ce que les causes du jugement du 7 août 1992 avaient été réglées, en sorte que le syndic ne pouvait ignorer alors la disproportion existant entre la somme bloquée et le solde minime restant dû par les consorts A...; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute personnelle commise par M. Z... à l'égard des copropriétaires A... et ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- (sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
613722c7cd58014677401590
Données disponibles
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