Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c7cd580146774015cc
- Date
- 8 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant HLM n°20, bâtiment B2, 63770 Les Ancizes, 2°/ M. Albin Z... Silva, demeurant ..., 3°/ M. Pierre-François D..., demeurant ..., 4°/ M. Gérard F..., demeurant 188 HLM Les Chapelles, bâtiment O, 63700 Saint-Eloy-les-Mines, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Riom, au profit : 1°/ de M. Christophe E..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 4°/ de M. Christian B..., demeurant ..., 5°/ de la société Aubert et Duval, prise en la personne de son directeur, M. C... Antonio, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aubert et Duval, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que MM. Y..., D... et F... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Riom, rendu le 6 novembre 1995, qui a dit que M. D... ne pouvait être élu dans le collège cadres-agents de maîtrise lors des élections du CHSCT du 11 octobre 1995 au sein de la société Aubert et Duval; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que les moyens soulevés avaient été oralement débattus, le tribunal d'instance a estimé que la demande de renvoi devait être rejetée; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722c7cd580146774015cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel