Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 1996
- ECLI
- 613722c8cd58014677401639
- Date
- 6 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.), agissant au nom et pour le compte de l'Etat (Ministère de l'urbanisme et du logement) représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (D.N.I.D.) agissant par son directeur régional, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence : du Commissaire du Gouvernement ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la parcelle expropriée était située dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 11 juillet 1983 antérieurement à la loi du 18 juillet 1985 et que conformément à l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, la date de référence devait être fixée au 11 juillet 1982, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civil , et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 212-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 1996
Référence
613722c8cd58014677401639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel